- proposer la liste des candidats autorisés à
- évaluer les dossiers soumis selon les critères
Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports et du ministre de la santé du 24
octobre 2012, fixant la liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* les diplômes ou le niveau scolaire du candidat,
Le ministre de la jeunesse et des sports et le
* les colloques ou cessions de formation auxquels
a participé le candidat depuis sa nomination dans le
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
grade de préposé de la propriété foncière,
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
* la note d'évaluation attribuée par le chef
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995
relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le
Les membres du jury du concours peuvent ajouter
d'autres critères en cohérence avec la spécificité du
décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,
grade ou de la catégorie du candidat. Les coefficients
Vu la convention contre le dopage et son protocole
de pondération relatifs aux dits-critères sont fixés par
additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à
Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
septembre 2002, à laquelle la République Tunisienne a adhéré en vertu de la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003
concours est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury
et ratifiée par le décret n° 2003-2419 du 24 novembre
Vu la convention internationale de lutte contre le
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre
conformément aux dispositions du présent arrêté et
2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation,
classe les candidats suivant le total des points qui leurs sont attribués, en cas d'égalité dans le nombre de
la science et la culture, telle que approuvée par la loi
points, la priorité est accordée au plus ancien dans le
n° 2006-61 du 28 octobre 2006 et ratifiée par le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006 et notamment le
grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques y annexé,
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant
interne sur dossiers pour la promotion au grade
réglementation des substances vénéneuses, telle que
d'agent de constatation de la propriété foncière est
modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin
arrêtée définitivement par le ministre des domaines de
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985,
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
réglementant la fabrication et l'enregistrement des
médicaments destinés à la médecine humaine,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création
du laboratoire national de contrôle des médicaments,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire, telle que modifiée par le
Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 novembre 2012
Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
stupéfiants, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
portant nomination des membres du gouvernement,
complétée et notamment la loi n° 2009-6 du 26 janvier
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique et du ministre de la santé
Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant
publique du 26 juillet 2010, fixant la liste des
organisation et développement de l'éducation physique
substances et méthodes interdites aux personnes dans
et des activités sportives, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
Article premier - Le présent arrêté fixe la liste des
Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la
substances et méthodes interdites pour les personnes
exerçant les activités sportives et physiques régies par
Vu le décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant
la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte
l'organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de fonctionnement du laboratoire national
Art. 2 - La liste annexée au présent arrêté entre en
de contrôle des médicaments, tel que modifié et
vigueur à partir du 1er janvier 2012. Elle sera
complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du
Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008,
fixant l'organisation ainsi que les modalités de
Art. 4 - Le directeur général de l'agence nationale
fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le
de lutte contre le dopage et le directeur général du
dopage, tel que modifié et complété par le décret n°
laboratoire national de contrôle des médicaments sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
Vu le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008,
du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de
fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et
méthodes interdites dans le sport ainsi que les
conditions et les procédures de son octroi, tel que
Le ministre de la jeunesse et des sports
modifié par le décret n° 2009-3662 du 2 décembre
Vu le décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008,
fixant les critères et modalités de prélèvement des
échantillons biologiques dans le cadre de la lutte
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Liste des substances et méthodes interdites aux personnes dans le sport
Article premier : La présente liste fixe toutes les substances et méthodes interdites aux personnes exerçant
une activité sportive et physique soumise aux dispositions de la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport, selon les données ci-après indiquées :
- les substances interdites en permanence et/ou en compétitions identifiées par la lettre (S),
- les méthodes interdites en permanence et/ou en compétitions identifiées par la lettre (M),
- les substances interdites dans certains sports identifiées par la lettre (P),
- les substances et méthodes interdites pour les cavaliers et jockeys.
CHAPITRE PREMIER - SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas
actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite en permanence.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
1-androstènediol (5α- androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1- androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol
(estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone ; clostébol;
danazol (17α-éthynyl - 17β-hydroxyandrost - 4-eno [2,3-d] isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-
17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α- méthyl-5α-androst - 2- en-17β-
ol); drostanolone; éthylestrénol (19 – nor -17 α – prégn - 4 -en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone ; furazabol
(17β-hydroxy-17α-méthyl - 5 α-androstano [2,3-c] - furazan) ; gestrinone ; 4 - hydroxytestostérone (4,17 β -
dihydroxyandrost – 4 – en –3 -one); mestanolone; mestérolone; méténolone ; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-
méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17β-ol);
méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-
5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β – hydroxy – 17 α – méthylestr – 4 – en -3-one);
méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone , 17 β – hydroxy - 17α-méthylestra - 4,9,11- triène – 3 – one ) ;
mibolérone ; nandrolone ; 19 -norandrostènedione ( estr-4-ène-3,17- dione ); norbolétone; norclostébol;
noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β - hydroxy - 5α-
androstano [3,2-c] pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β - hydroxy-5α-androst-1-ène – 3
-one) ; tétrahydrogestrinone (18 a - homo-prégna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone; et autres substances
possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
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b. SAA endogènes** par administration exogène :
(androst-5-ène-3β, 17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17- dione) ;
dihydrotestostérone (17 β – hydroxy - 5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites et isomères suivants , incluant sans s'y limiter :
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α - androstane-3α,17β-diol; 5α - androstane-3β, 17α – diol ; 5α-androstane-
3β,17β-diol; androst-4-ène - 3α, 17α- diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α, 17 α – diol ; androst – 5 – ène – 3 α, 17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy – DHEA ; 7-keto-DHEA; 19- norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
Pour l’application de la présente liste on entend par :
- Le terme. « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain.
- Le terme. « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter:
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux endrogènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
S2. Hormones peptidiques , facteurs de croissance et substances apparentées
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO),darbépoétine (dEPO), méthoxy
polyéthylène glycol-époétine béta(CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF)];
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH),interdites chez le sportif de sexe masculin
5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance
dérivé des plaquettes(PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)effet(s) biologique(s) similaire(s).
Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu)sont interdits, sauf le salbutamol
(maximum 1600 microgrammes par 24 heures),le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à1000 ng/mL ou de formotérol à une
concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
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S 4. Modulateurs hormonaux et métaboliques Les substances suivantes sont interdites:
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide,anastrozole, androsta-1,4,6-triène-
3,17-dione(androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM),incluant sans s'y limiter : raloxifène,
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter :
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de
5. Modulateurs métaboliques: les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes
δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. Diurétiques et autres agents masquants
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex.glycérol; administration
Hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)
. L’application locale de la félypressine en anesthésie dentaire n’est pas interdite.
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,
indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l’administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L’usage en compétition , et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une substance étant
soumise à un niveau seuil (c’est -à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.
M 1. Amélioration du transfert d’oxygène
Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération
de l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés,l’éfaproxiral (RSR13) et les produits
d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage est interdite. Cette catégorie comprend,
sans s’y limiter, la substitution et/ou l’altération de l’urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites, sauf
celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques.
3. Le fait de successivement prélever, manipuler et ré-introduire n’importe quel volume de sang total dans
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Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit :
1. Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques;
2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées;
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en
Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception
des dérivés de l’imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2012*.
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine,
benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol,
isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine ***** sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
** L’usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l’adrénaline ou sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
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Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,
méthadone, morphine, oxycodone,oxymorphone, pentazocine, péthidine.
Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et
les cannabimimétiques [par ex. le "Spice"(contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210)] sont interdits.
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire
CHAPITRE III- Substances interdites dans certains sports
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs
À moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports
• Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
• Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air
• Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol , esmolol,
labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
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Chapitre IV- substances et méthodes interdites pour les cavaliers et jockeys
La liste des substances et méthodes interdites prévue par le présent arrêté s’applique pour les cavaliers et
jockeys. Cependant, les substances et méthodes suivantes sont ciblées pour ces sportifs.
A- les substances prohibées en permanence :
adrafinil, buprénorphine, butorphanol, dézocine, diamorphine, éthoheptazine, ketamine, modafinil,
nalbuphine, tramadol, nabilone, nefopam, et toutes les substances apparentées.
- Toutes substances classées comme amphétaminiques et anoréxigènes.
- Alcoolémie supérieure à 0,50 g par litre de sang ou concentration alcoolique dans l’air expiré supérieur à
B—les substances prohibées soumises à pharmacovigilance :
Il s’agit des substances n’entraînant pas automatiquement de sanction disciplinaire, mais pouvant nécessiter un
nouveau contrôle médical avant que l’intéressé ne soit autorisé à participer à la manifestation sportive :
1- Stimulants et toutes substances apparentées :
- Les Béta-2-agonistes (Clenbutérol, Fénotérol, Salbutamol, Salmétérol, Terbutaline, etc…)
Seuils de positivité de l’échantillon
concentration dans l’urine à 12 microgrammes par millilitre.
une concentration dans l’urine à 5 microgrammes par millilitre.
une concentration dans l’urine à 10 microgrammes par millilitre.
Phénylpropanolamine et pseudoéphédrine,
une concentration dans l’urine à 25 microgrammes par millilitre.
Si plus d’une de ces substances est Une concentration dans l’urine de 10 microgrammes par présente, les quantités devront être
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2. Psychotropes, anti-dépresseurs, anxiolitiques, neuroleptiques, hypnotiques, anti-épileptiques.
3. Substances hormonales et leurs homologues synthétiques
4. Bétabloquants ( par exemple : Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol,
propanolol, sotalol et substances apparentées).
7. Laxatifs, accélérateurs de transit intestinal, et Orlistat
C- Les traitements et procédés interdits :
- Manipulation sanguine : L’administration de sang, de globules rouges, de transporteurs artificiels d’oxygène
ou de produits apparentés est interdite.
Si le taux d’hématocrite d’une personne montant en course se révèle être supérieur à 50%, l’agence nationale de
lutte contre le dopage pourra demander à l’intéressé de passer un nouveau contrôle médical comprenant notamment un prélèvement biologique avant d’être autorisé à participer de nouveau aux manifestations sportives.
Article 2 : Le standard international des substances et méthodes interdites en sport de l’année 2012 et les
règlements internationaux régissant les sports hippiques et les courses de chevaux, sont la principale
référence pour interpréter la présente liste.
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Processos de subjetivação e novos arranjos urbanos O artigo aborda uma linha de pesquisa ainda incipiente na Psicologia: os processos de subjetivação e o espaço urbano. Discorre sobre a tradição de se compreender a subjetividade conquanto interioridade, e dissociada dos processos sociais, propondo, com base em Foucault, uma compreensão da subjetivação como processo conecta