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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage,
et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé
dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa
prévention en Communauté française
A.Gt 10-10-2002
M.B. 14-12-2002

Modifications :
A.Gt 05-12-2002 - M.B. 12-02-2003

A.Gt 10-12-2003 - M.B. 22-01-2004
A.Gt 12-02-2004 - M.B. 17-03-2004
A.Gt 19-03-2004 - M.B. 11-05-2004
A.Gt 05-05-2004 - M.B. 15-06-2004
A.Gt 21-12-2004 - M.B. 03-02-2005
A.Gt 23-09-2005 - M.B. 09-11-2005
A.Gt 24-03-2006 - M.B. 04-05-2006
A.Gt 30-03-2007 - M.B. 21-05-2007
A.Gt 11-01-2008 - M.B. 20-02-2008
A.Gt 19-02-2009 - M.B. 24-04-2009
A .Gt 17-12-2009 - M.B. 11-02-2010
A.Gt 16-12-2010 - M.B. 25-01-2011
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment les articles 11, 12, 14 et 24; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002; Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 7 juin 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 12 juin 2002; Vu les avis n° 33.698/4 et 33.699/4 du Conseil d'Etat, donnés le 16 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. -
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en 2° Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions; 3° administration : la Direction générale de la santé du Ministère de la 4° commission : la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, visée au chapitre V du décret; 5° officier de police judiciaire : l'agent ou le membre du personnel visé à 6° échantillon : l'échantillon du ravitaillement, des cheveux, du sang, CHAPITRE II. - Les organismes de contrôle

Article 2. -
Le Ministre est habilité à désigner les agents et membres
du personnel assermentés des services du Gouvernement qui ont la qualité Tout arrêté attribuant la qualité d'officier de police judiciaire est publié Modifié par A.Gt 19-03-2004; A.Gt 23-09-2005
Article 3. - § 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de
médecin assistant l'officier de police judiciaire, le médecin doit : 1° être en possession du diplôme de docteur en médecine; 2° ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension disciplinaire de 3° produire un certificat de bonnes vie et mœurs exempt de 4° avoir assisté à une formation initiale organisée par l'Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage en vigueur en Communauté française, et en un volet pratique consistant à assister à un minimum de deux contrôles antidopage réalisés par un docteur en médecine qui est assermenté en qualité d'officier de police judiciaire de la 5° faire parvenir au Ministre une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens professionnels ou sportifs éventuels avec des cercles sportifs, fédérations sportives ou manifestations sportives; 6° ne pas contrôler des sportifs avec lesquels il a un lien professionnel 7° respecter la confidentialité sur l'entièreté de la procédure de contrôle.
§ 2. L'agrément est accordé par le Ministre, pour une période de trois

§ 3. Le Ministre peut retirer l'agrément visé au § 1er, lorsque :
1° le médecin ne répond plus aux conditions visées au § 1er; 2° le médecin n'effectue pas annuellement au minimum trois prestations 3° le médecin n'assiste pas à la formation continuée dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre; 4° le médecin manque gravement aux obligations du décret ou du
§ 4. Le Ministre informe le médecin, par lettre recommandée, de son
intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision. Le médecin dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission. A l'expiration de ce délai, si le médecin n'a pas réagi, le Ministre retire Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 2, le dossier est soumis pour avis à la commission. L'intéressé est invité à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum dix jours avant la La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis. Le Ministre notifie sa décision au médecin, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission.
§ 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par

§ 6. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'indemnité
pour les prestations et les frais de transport des médecins agréés. Modifié par A.Gt 19-03-2004; A.Gt 23-09-2005
Article 4. - § 1er. Pour obtenir et conserver l'agrément en qualité de
laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° être agréé par l'Agence mondiale Antidopage; 2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire; 3° adhérer à la tarification fixée par le Ministre; 4°. effectuer les analyses dans le délai imparti; 5° signaler à l'administration la détection de toute substance ou méthode visée à l'article 1er, 7°, du décret, qui ne figurerait pas sur la liste établie par le Gouvernement en application de l'article 10 du décret; 6° ne pas révéler à des tiers le résultat des analyses; 7° éviter tout conflit d'intérêt lors de l'analyse d'échantillons.
§ 2. L'agrément est accordé par le Ministre, sur avis de la commission,
pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé.
§ 3. L'agrément peut être retiré par le Ministre, lorsque le laboratoire ne
satisfait plus aux conditions visées au § 1er. Le Ministre informe le laboratoire, par lettre recommandée, de son intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision. Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, pour faire valoir ses arguments. Il peut demander à être entendu par la commission. A l'expiration de ce délai, si le laboratoire n'a pas réagi, le Ministre Si la demande d'audition a été faite, conformément à l'alinéa 3, le dossier est soumis pour avis à la commission. Le laboratoire est invité par le Président de la commission à assister à la réunion qui traitera du retrait de l'agrément, par lettre recommandée envoyée au minimum 10 jours avant la réunion. La commission remet son avis dans un délai de trente jours, prenant cours à la date de réception du dossier de demande d'avis. Le Ministre notifie sa décision au laboratoire, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours suivant l'avis de la commission.
§ 4. Pour des analyses particulières non réalisées par un des
laboratoires agréés, le Ministre peut agréer temporairement, par la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire agréé par le Comité international Dans ce cas, les §§ 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas.
§ 5. Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément est publiée par

§ 6. En cas de force majeure, le Ministre peut agréer un laboratoire non
agréé par le Comité international olympique, pendant le temps nécessaire à la levée de la situation de force majeure. Dans ce cas, le laboratoire agréé doit répondre aux conditions visées
§ 7. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre fixe les tarifs des
CHAPITRE III. - Des contrôles antidopage

Article 5. -
Chaque fédération sportive tient à la disposition de
l'administration les renseignements suivants concernant toutes les manifestations sportives ou les entraînements sportifs : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif; 2° les noms, adresse et numéro de téléphone du délégué de la fédération; 3° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué du cercle sportif ou, le cas échéant, de l'organisateur; 4° la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif, et
Article 6. - § 1er.
Le fonctionnaire responsable désigne, au moyen de la
feuille de mission visée au § 2, l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, le médecin agréé chargé de l'exécution du contrôle antidopage. Lorsque l'officier de police judiciaire est porteur du titre de docteur en médecine, il peut exercer également les missions du médecin agréé prévues
§ 2. La feuille de mission, dont le modèle est fixé par le Ministre,
contient au moins les renseignements suivants : 1° la commune, le lieu, la date, l'heure de début, la durée présumée, l'intitulé et la discipline de la manifestation sportive ou de l'entraînement 2° le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué 3° le cas échéant, le nom de la fédération sportive ou du cercle sportif concernés et le nom, l'adresse, et le numéro de téléphone de son délégué; 4° la nature de la manifestation sportive ou de l'entraînement sportif; 5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des prélèvements d'échantillons; 6° le mode de désignation des sportifs qui doivent se présenter au 7° le nom de l'officier de police judiciaire et, si nécessaire, du médecin 8° le laboratoire de contrôle désigné et les analyses demandées. La feuille de mission est signée par le Directeur général de la santé ou Elle est établie en trois exemplaires, dont un destiné à l'officier de police judiciaire, un destiné au médecin agréé, et un conservé par l'administration.
§ 3. La feuille de mission est transmise à l'officier de police judiciaire et,
si nécessaire, au médecin agréé, au plus tôt 72 heures avant la manifestation Modifié par A.Gt 19-03-2004
Article 7. - § 1er. L'officier de police judiciaire désigné par
l'administration au moyen de la feuille de mission organise le contrôle Le contrôle antidopage se fait avant, pendant ou après la manifestation sportive ou l'entraînement sportif, en en respectant le déroulement normal.
§ 2. Le délégué du cercle sportif ou l'organisateur de la manifestation ou
de l'entraînement ou le délégué de la fédération désigne une personne pour assister l'officier de police judiciaire, et met à sa disposition un lieu approprié pour les prélèvements d'échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d'hygiène et de sécurité du prélèvement.
§ 3. Le sportif à contrôler est personnellement informé du contrôle, à
l'aide du formulaire de convocation établi en double exemplaire, dont le 1° l'heure à laquelle il a été délivré; 2° le lieu ou le prélèvement d'échantillons aura lieu; 3° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard; 4° les éventuelles conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le 5° que le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix; que le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne Le formulaire est signé par le sportif et, le cas échéant, par le représentant légal du sportif mineur ou par la personne autorisée en vertu de Le sportif reçoit un exemplaire du formulaire. Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de contrôle.
§ 4. Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantillons au lieu
désigné à cet effet, au plus tard à l'heure mentionnée. L'officier de police judiciaire vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, des personnes visées au § 5, alinéa 1er. Le procès verbal de contrôle, dont le modèle est fixé par le Ministre, mentionne l'heure d'arrivée du sportif, ainsi que son identité et celle des Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible appliquée hors délai. Sinon, l'administration informe par recommandé la fédération sportive concernée de cet incident de procédure dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour du contrôle.
§ 5. Le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée
en présence d'une personne de son choix, en vue de l'assister. Un sportif mineur doit également être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci. Le déroulement normal du prélèvement ne peut toutefois pas être S'il n'est pas accédé à la demande du sportif, les motifs de ce refus sont consignés au procès-verbal de contrôle. L'accès du lieu réservé au prélèvement d'échantillons peut être refusé à toute autre personne que celles visées à l'alinéa 1er, à l'exception du médecin délégué pour la surveillance des contrôles antidopage par une fédération sportive internationale, nationale, ou reconnue par la Communauté Modifié par A.Gt 19-03-2004
Article 8. - § 1er. Avant tout prélèvement d'échantillon visé aux articles
9 à 11, le médecin agréé a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est consigné dans le
§ 2. Les prises d'échantillons et les constats des contrôles effectués sont
consignés dans le procès-verbal de contrôle.
§ 3. L'officier de police judiciaire prend toutes les mesures nécessaires
pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures au Il est interdit à quiconque présent sur les lieux du prélèvement d'enregistrer sur quelque support que ce soit, de filmer ou de photographier
§ 4. Le procès-verbal de contrôle est signé par l'officier de police
judiciaire et, le cas échéant, le médecin agréé, et par la personne contrôlée et, le cas échéant, les personnes visées à l'article 7, § 5, alinéa 1er. Il est établi en cinq exemplaires, dont un destiné au sportif contrôlé, un au laboratoire, un à l'officier de police judiciaire, un à la fédération sportive L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions permettant d'identifier le sportif. Les exemplaires destinés à la fédération sportive et à l'administration ne laissent pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif.
Article 9. - § 1er
. Le prélèvement d'échantillons d'urines s'opère comme
suit : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins 75 ml d'urines, sous la surveillance visuelle du médecin agréé; 2° si les 75 ml requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres; il verse au moins 45 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 15 ml dans le flacon B; il garde quelques gouttes d'urine (volume résiduel) dans le récipient collecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; le flacon A est l'échantillon principal, et le flacon B est l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° le médecin agréé mesure la densité spécifique et le pH de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué; le pH ne doit être ni inférieur à 5, ni supérieur à 7, et l'urine doit avoir une densité égale ou supérieure à 1.015; si le prélèvement ne répond pas à ces conditions, le médecin agréé peut réclamer un nouveau prélèvement d'urines; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse comparative; l'officier de police judiciaire indiquera en remarque au premier procès-verbal de contrôle que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera uniquement le numéro de code; 4° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique; il reporte ce numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle; 5° le sportif place les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle; l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur est bien 6° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au § 1er; toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne visée à l'article 7, § 5, alinéa 1er, est consignée dans
§ 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas
atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, selon la Des boissons sous conditionnement sécurisé sont mises à la disposition
§ 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 75 ml, la
procédure de prélèvement partiel est utilisée : 1° le sportif choisit parmi un lot un kit de prélèvement partiel, vérifie qu'il est vide et propre, et verse dans le flacon l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé; le sportif referme le flacon et vérifie qu'il n'y 2° le sportif vérifie que les numéros de code du flacon et du kit de 3° la quantité d'urine prélevée partiellement est inscrite et le numéro de code est reporté sur le procès-verbal de contrôle, signé par le sportif pour confirmation de l'exactitude des données; 4° le sportif place le flacon dans le conteneur de prélèvement partiel, et le ferme complètement; l'officier de police judiciaire vérifie que le conteneur 5° l'officier de police judiciaire ou le médecin agréé conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner; sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou du médecin agréé, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code correspond au numéro reporté au procès-verbal de contrôle; sous la surveillance visuelle du médecin agréé, il urine dans un nouveau récipient collecteur, choisi parmi un lot; il ouvre ensuite le conteneur de prélèvement partiel et en verse le 6° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 75 ml, le sportif choisit un autre conteneur de prélèvement partiel parmi un lot, et suit à nouveau la procédure décrite aux points 1° à 5° du présent paragraphe; si la quantité d'urine mélangée atteint au moins 75 ml, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 6°
Article 10. -
Le prélèvement d'échantillons sanguins, de cheveux ou de
1° le sportif choisit, parmi un lot, un kit de prélèvement sanguin, ou un kit de prélèvement de cheveux ou de salive; 2° dans le cas de prélèvement sanguin, le médecin agréé effectue la prise de sang, et prélève un maximum de 30 ml, réparti dans le nombre d'éprouvettes précisées dans la feuille de mission; dans le cas de prélèvement de cheveux ou de salive, le médecin agréé recueille ces éléments dans deux récipients différents, à raison d'une moitié de volume pour la première analyse, et d'une moitié pour la contre-expertise; 3° l'officier de police judiciaire vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique; il reporte le numéro de code sur le procès-verbal de contrôle; le sportif vérifie que le numéro de code sur les éprouvettes ou les récipients et sur les conteneurs d'expédition est identique à celui reporté au procès-verbal de 4° le sportif place les éprouvettes ou les récipients dans le conteneur d'expédition et le scelle; l'officier de police judiciaire contrôle que le conteneur 5° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article; toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne visée à l'article 7, § 5, alinéa 1er, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
Article 11. -
Les substances interdites ou suspectes et les objets utilisés
pour appliquer des méthodes interdites ou suspectes sont saisis par l'officier de police judiciaire, et tenus par celui-ci pendant cinq ans à disposition des Il est fait mention de cette saisie au procès-verbal de contrôle. Si un échantillon de ravitaillement du sportif est saisi, la procédure d'emballage visée aux articles 9 et 10 lui est appliquée.
Article 12. -
Seuls peuvent être utilisés, pour le prélèvement des
échantillons prévus aux articles 9, 10 et 11, les récipients collecteurs, flacons, éprouvettes, récipients et conteneurs d'expédition fournis par la Communauté française, dont le descriptif est fixé par le Ministre. Le matériel de prélèvement doit être fourni en quantité suffisante que pour permettre un choix par le sportif contrôlé. Modifié par A.Gt 19-03-2004
Article 13. - § 1er. L'administration est tenue de remettre les
échantillons scellés, contre récépissé, à l'un des laboratoires agréés à cet effet, dans un délai de 72 heures après le prélèvement. L'administration prend les mesures de conservation nécessaires. Le directeur responsable du laboratoire fait procéder sans délai à l'examen de l'échantillon A et prend immédiatement les mesures nécessaires
§ 2. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyse à
l'administration, en trois exemplaires, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Ce délai est suspendu durant les 1°. la date et l'heure de réception de l'échantillon, et l'état dans lequel il 2°. le numéro de code de l'échantillon, la mention de la nature de l'échantillon indiquée sur l'emballage, la description de l'aspect extérieur de cet emballage et des scellés qui y ont été apposés ainsi que de leur état; 3°. les constatations afférentes à la nature, au poids, au volume et à 4°. les résultats de l'analyse et les conclusions; 5.° la quantité, l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 3. Les copies des rapports visés au § 2 sont conservées par le
Centre de documentation administrative
laboratoire pendant une période de six ans.
§ 4. Le laboratoire conserve les échantillons pendant un an à dater de
leur réception, à moins qu'une plus longue conservation ne soit imposée par Modifié par A.Gt 19-03-2004; A.Gt 23-09-2005
Article 14. - § 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif
contrôlé et sa fédération sportive, sont informés, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par l'administration du rapport d'analyses.
§ 2.
Si le résultat de l'analyse est positif, l'administration en informe la
fédération du sportif contrôlé par recommandé et en informe le sportif contrôlé par recommandé ou par télécopie dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d'analyse et l'informe également du contenu de l'article 14, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. Le sportif contrôlé peut, dans les dix jours de la réception du recommandé ou de la télécopie visés à l'alinéa 1er, adresser une demande à l'administration par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, en vue de faire analyser le second échantillon dans le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse, et d'être auditionné par l'officier de police Les frais de la contre-expertise seront à charge du sportif contrôlé si le
§ 3. Dans l'hypothèse où le sportif contrôlé a demandé, dans le délai
prévu au § 2, alinéa 2, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'administration charge, dans les deux jours de la réception de cette demande, le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse de procéder à cette contre- Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'analyse
§ 4. Le laboratoire chargé de la contre-expertise procède, sans délai, à
Après analyse, il rédige un rapport, conformément à l'article 13, § 2. Ce rapport est conservé par le laboratoire pendant une période de 6 ans. Ce rapport est transmis à l'administration, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'échantillon.
§ 5. Le sportif contrôlé et sa fédération sportive, sont informés du
résultat de la contre-expertise, dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d'analyses par l'administration. CHAPITRE IV. - Des substances et moyens interdits

Article 15. -
La liste des substances et méthodes défendues visée à
l'article 10, alinéa 1er, du décret est reprise en annexe. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Article 16. -
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10
octobre 1989, établissant la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions
Article 17. -
Les médecins qui sollicitent leur agrément en 2002 ou en
2003 ne doivent pas satisfaire à la condition visée à l'article 3, § 1er, 4°. Ils s'engagent à assister à la formation visée à cet article au cours de l'année 2003. Article 18. - Le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé
dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, à l'exception des chapitres Ier et V, et des articles 22, 7° et 23, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.
Article 19. -
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Remplacée par: A.Gt 05-12-2002; A.Gt 10-12-2003; A.Gt 12-02-2004; A.Gt 05-05-
2004 ; A.Gt 21-12-2004; A.Gt 24-03-2006; AGt 30-03-2007 ; A.Gt 11-01-2008 ; A.Gt 19-02-
2009 ; A.Gt 17-12-2009 ; A.Gt 16-12-2010
Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de
contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du
décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la
pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en
Communauté française
LISTE DES INTERDICTIONS
Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(EN ET HORS COMPÉTITION)
S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour l'administration humaine par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. drogues en développement préclinique ou clinique ou discontinuées) est interdite en permanence. SUBSTANCES INTERDITES

S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 1-androstènediol (5alp-androst-1-ène-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5alp-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17alp-ethynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17alp- methylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17alp-methyl- 5alp-androst-2-en-17ss-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17alp-pregn- 4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss- hydroxy-17alp- methyl-5alp-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ss-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17alp-methylandrosta-1,4-diène- 3-one); méthandriol; méthastérone (2alp, 17alp-dimethyl-5alp-androstane-3- one-17ss-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17alp-methylestra-4,9-diène-3- one); méthyl-1-testostérone (17ss-hydroxy-17alp-methyl-5alp-androst-1-en-3- one); méthylnortestostérone (17ss-hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17ss-hydroxy-17alpha- methylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19- norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17ss-hydroxy-5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3- one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol); androstènedione (androst- 4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androstan-3- one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les 5à-androstane-3alpha,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17ss- diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-4-ène-3alpha,17ss-diol; androst- 4-ène-3ss,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-5-ène- 3alpha,17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17alpha-diol; 4-androstènediol (androst- 4-ène-3ss,17ss-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi- dihydrotestostérone; épitestostérone; 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17- one; 3ss-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19- 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document : *»exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. **»endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE
ET SUBSTANCES APPARENTEES

Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 5. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s),
S3. BETA-2 AGONISTES


Tous les béta-2 agonistes (y compris leurs 2 isomères optiques s'il y a
lieu) sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures) et le salméterol administrés par inhalation conformément au régime thérapeutique recommandé par le fabricant. La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique (maximum de 1 600 microgrammes par 24 heures) de
S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX


Les classes suivantes de substances sont interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. 3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS


Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (i.e. salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, en plus de celle obtenue pour le diurétique ou un autre METHODES INTERDITES
M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÑE Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées) mais excluant la supplémentation en oxygène. 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens 3. Le fait de successivement prélever, manipuler et ré-infuser du sang total dans le système circulatoire est interdit. Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance 1. le transfert d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques; 2. l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées; 3. l'utilisation d'agents affectant directement ou indirectement des fonctions connues pour influencer la performance sportive par altération de l'expression génique. Par exemple, les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes delta (PPARdelta) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :
S6. STIMULANTS


Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s'il y a lieu)
sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2011*. Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4- phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est b : Stimulants spécifiés (exemples) : Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2011 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
S8. CANNABINODES

Le delta(9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques [par ex. le «Spice» (contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210)] sont interdits.
S9. GLUCOCORTICODES

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/l. A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir. • Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard • Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition). • Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition). • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement. Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2009 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Source: http://www.clubalpin.be/sites/default/files/Arr.%20proc%C3%A9dure%20contr%C3%B4les%20Comm.%20fr.pdf

An integrated approach to insect management in turfgrass: hairy chinch bug

For a comprehensive list of our publications visit www.rce.rutgers.edu An Integrated Approach to Insect Management in Turfgrass: Richard J. Buckley, Coordinator, Plant Diagnostic Laboratory; Albrecht M. Koppenhöfer, Ph.D., Extension Specialist, Turfgrass Entomology; and Sabrina Tirpak, Senior Lab Technician, Plant Diagnostic Laboratory Fig. 1. Developmental stages of the hairy chinch b

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